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En bref
L'arrêt valide la compétence du canton du Valais pour interdire la vente de cigarettes électroniques jetables. Les recours des entreprises du tabac sont rejetés.
Faits
Le Grand Conseil du canton du Valais a modifié la loi cantonale sur la santé pour interdire la vente de cigarettes électroniques jetables, communément appelées « puffs ». Cette disposition est entrée en vigueur le 1er mai 2025. Plusieurs entreprises et associations actives dans le commerce de produits du tabac ont déposé des recours en matière de droit public contre cette interdiction, contestant sa validité au regard du droit fédéral.
Question juridique
La disposition cantonale viole-t-elle le principe de la primauté du droit fédéral (LPTab, LPE) et constitue-t-elle une restriction disproportionnée à la liberté économique et au marché intérieur (LMI) ?
Raisonnement
Le Tribunal fédéral joint les causes et confirme la recevabilité des recours, les entreprises étant directement touchées par l'interdiction. Sur le fond, l'analyse porte sur la compatibilité de la norme cantonale avec le droit fédéral. Les recourantes soutiennent que la Loi sur les produits du tabac (LPTab) règle exhaustivement la commercialisation des cigarettes électroniques, excluant toute intervention cantonale. Le Tribunal rejette cet argument en distinguant les objectifs des lois. La LPTab vise la protection de la santé publique et la réduction de la consommation, notamment chez les jeunes. L'interdiction valaisanne, bien qu'ayant aussi un impact sanitaire, est motivée principalement par des considérations environnementales liées à la gestion des déchets de produits à usage unique.
La Loi sur la protection de l'environnement (LPE) confère une compétence résiduelle aux cantons pour réglementer la mise dans le commerce de produits à usage unique, tant que le Conseil fédéral n'a pas exercé sa compétence d'édicter des ordonnances spécifiques. Le Conseil fédéral n'ayant pas encore interdit ces produits au niveau fédéral, les cantons conservent leur pouvoir d'interdiction pour des motifs écologiques.
« Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS ne viole pas le principe de primauté du droit fédéral sous l'angle de la législation de protection de l'environnement. » (consid. 5.7)
Le Tribunal précise que la LPTab n'exclut pas les réglementations cantonales poursuivant un but différent, tel que la protection de l'environnement. Ensuite, il examine la conformité à la Loi sur le marché intérieur (LMI) et à la liberté économique (art. 27 Cst.). L'interdiction constitue une restriction d'accès au marché pour les offreurs externes. Toutefois, cette restriction est justifiée par un intérêt public prépondérant, à savoir la protection de l'environnement et la santé publique. Le Tribunal estime que la mesure est apte à atteindre ces buts en réduisant la pollution et la disponibilité des produits pour les mineurs. Il n'existe pas de mesure moins incisive permettant d'atteindre le même objectif, car des alternatives comme la taxation ou la consigne seraient moins efficaces ou difficiles à mettre en œuvre à l'échelle cantonale.
« Il découle de ce qui précède que l'art. 123 al. 2 et 3 LS/VS constitue une restriction d'accès au marché cantonal valaisan proportionnée aux buts visés et, partant, respectueuse de la LMI. » (consid. 7.6)
Enfin, la Loi sur les entraves techniques au commerce (LETC) ne s'oppose pas à la mesure, car elle ne vise pas les obstacles intercantonales mais les entraves techniques fédérales. La disposition cantonale est suffisamment précise pour respecter le principe de la légalité, les détails d'application pouvant être réglés par la suite.
Décision
Les recours sont rejetés. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes.
À retenir
Les cantons peuvent interdire la vente de produits à usage unique pour des motifs environnementaux tant que la Confédération n'a pas légiféré exhaustivement sur ce point spécifique.
Références
Dispositions : art. 49 al. 1 Cst., art. 27 Cst., art. 30a let. a LPE, art. 65 al. 1 LPE, art. 123 LS/VS, art. 1 al. 1 LPTab, art. 3 LMI, art. 82 let. b LTF, art. 89 al. 1 LTF.
Arrêts : ATF 151 I 113, ATF 148 I 160, ATF 145 I 73, ATF 140 I 2, arrêt 2C_61/2012, arrêt ACST/19/2026 (Cour de justice Genève).
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