3 min. de lecture

Liberté de conscience et régime végétalien en détention (CEDH 55299/20 et 31515/22 du 16.07.2026)

La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le véganisme relève de la liberté de pensée et de conscience. La Suisse a violé les articles 9 et 13 en n'examinant pas le fond des demandes d'alimentation végétalienne en détention.
Liberté de conscience et régime végétalien en détention (CEDH 55299/20 et 31515/22 du 16.07.2026)

Ce résumé a été entièrement généré de manière automatique. Il est susceptible de contenir des erreurs. Sa vérification est donc indispensable.

En bref

La Cour européenne des droits de l'homme a confirmé que le véganisme constitue une croyance protégée par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a constaté une violation des articles 9 et 13 car les autorités suisses n'ont pas examiné le fond des demandes des requérants en raison d'un formalisme administratif excessif.

Faits

Le premier requérant, M. G.K., était détenu en détention préventive à la prison de Champ-Dollon (Genève) entre 2018 et 2019. Le second requérant, M. A.S., a fait l'objet d'une hospitalisation psychiatrique involontaire au CHUV (Lausanne) en 2021. Tous deux ont demandé à bénéficier d'un régime alimentaire végétalien strict, excluant tout produit d'origine animale, en raison de leurs convictions éthiques. Les administrations pénitentiaire et hospitalière ont fourni des menus végétariens comportant parfois des produits animaux ou ont répondu par des courriers informels. Les recours administratifs introduits par les requérants ont été déclarés irrecevables par les juridictions cantonales et le Tribunal fédéral, faute de « décision » formelle susceptible de recours.

Question juridique

Le véganisme relève-t-il de la liberté de pensée, de conscience et de religion au sens de l'article 9 de la Convention ? Les autorités nationales ont-elles fourni un recours effectif (article 13) et respecté leurs obligations positives en matière d'aménagement raisonnable des régimes alimentaires en détention ?

Raisonnement

La Cour a d'abord examiné la recevabilité de la plainte au titre de l'article 9. Elle a rappelé que pour bénéficier de la protection de l'article 9, une conviction doit atteindre un certain niveau de cohérence, de sérieux, de cohésion et d'importance. S'appuyant sur une recherche comparative et la jurisprudence antérieure, la Cour a estimé que le véganisme éthique, en tant que conviction philosophique cohérente et sincèrement tenue, satisfait à ces critères. L'abstention de consommer des produits d'origine animale est intimement liée à cette croyance. Par conséquent, les griefs des requérants étaient recevables au titre de l'article 9.

Concernant l'article 13, la Cour a analysé l'efficacité des recours internes. Elle a constaté que les autorités administratives et judiciaires suisses avaient appliqué une approche excessivement formaliste. En refusant d'émettre des « décisions » formelles au sens des lois de procédure administrative cantonales, elles ont rendu impossible l'examen au fond des griefs des requérants. La Cour a noté que même lorsque les requérants avaient explicitement demandé une décision formelle, les administrations avaient répondu par des lettres informatives. Cette pratique a privé les requérants d'un recours effectif permettant de contester le refus implicite d'aménagement de leur régime alimentaire.

Sur le fond de l'article 9, la Cour a rappelé l'existence d'obligations positives pour les États. Face à des croyances sincères et à des demandes répétées de personnes privées de liberté, les autorités doivent traiter ces demandes au fond dans un cadre juridique clair. Le fait que les juridictions nationales n'aient pu se prononcer sur le fond en raison de l'irrecevabilité formelle des recours a empêché la recherche d'un équilibre équitable entre les intérêts des requérants et les contraintes organisationnelles de l'État. La Cour a conclu que cette absence d'examen substantiel constituait une violation de l'article 9.

« In the light of the foregoing, the Court considers that the failure of the domestic authorities to provide a substantive examination of the applicants’ serious and arguable grievances regarding their access to a vegan diet in accordance with their ethical beliefs while in the care and control of the State authorities, amounted to a violation of Article 9 of the Convention. » (traduction en français : « À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le fait que les autorités nationales n'aient pas procédé à un examen au fond des griefs sérieux et recevables des requérants concernant leur accès à un régime végétalien conforme à leurs croyances éthiques alors qu'ils étaient sous la garde et le contrôle des autorités de l'État, constitue une violation de l'article 9 de la Convention. ») (consid. 131)

Décision

La Cour a déclaré les requêtes recevables. Elle a constaté une violation de l'article 13 de la Convention et une violation de l'article 9 de la Convention. Elle a condamné la Suisse à payer au premier requérant 12 000 euros à titre de dommage moral et au second requérant 4 000 euros pour le même chef, ainsi que 10 000 euros au second requérant pour les frais et dépens.

À retenir

Les États membres du Conseil de l'Europe doivent examiner substantiellement les demandes de régimes alimentaires basés sur des croyances éthiques, telles que le véganisme, lorsque les personnes concernées sont sous leur garde, et ne peuvent opposer un formalisme procédural pour éviter cet examen.

Références

Dispositions : Article 9 et Article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Arrêts : G.K. and A.S. v. SWITZERLAND (nos. 55299/20 et 31515/22).

Inscrivez-vous à notre bulletin d'information

Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouveautés directement dans votre boîte de réception.