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Stationnement sur place réservée aux visiteurs : la mention "visiteurs" seule ne suffit pas à caractériser une infraction (TF 6B_829/2025 du 16.06.2026)

Le Tribunal fédéral annule une condamnation pour stationnement sur une place réservée aux visiteurs. Il estime que la seule signalisation « visiteurs », sans signal d'interdiction de parquer, ne constitue pas une règle de comportement punissable au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, même après la révis…
Stationnement sur place réservée aux visiteurs : la mention "visiteurs" seule ne suffit pas à caractériser une infraction (TF 6B_829/2025 du 16.06.2026)

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En bref

Le Tribunal fédéral précise que la signalisation « visiteurs » sur un parking, sans signal d'interdiction de parquer, ne suffit pas à caractériser une infraction pénale. Le recours est admis et l'arrêt cantonal est annulé.

Faits

A.________ a été condamné par le Tribunal de police du canton de Genève pour avoir stationné son véhicule sur une place réservée aux visiteurs, sans autorisation valable, le 15 octobre 2023. La Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté son recours, retenant une violation des art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR ainsi que de dispositions de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR). Le recourant forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant à son acquittement.

Question juridique

La signalisation d'une place de stationnement réservée aux « visiteurs », complétée d'un marquage au sol mais sans signal d'interdiction de parquer (2.50), constitue-t-elle une prescription de comportement dont la violation est punissable au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, notamment à la lumière des modifications de l'OSR entrées en vigueur le 1er janvier 2021 ?

Raisonnement

Le Tribunal fédéral rappelle d'abord que la notion de route publique doit être entendue largement, couvrant les parkings accessibles à un cercle indéterminé de personnes, y compris les visiteurs. Il examine ensuite si la condamnation cantonale repose sur une base légale valable. Il note que sa jurisprudence antérieure (arrêt 6B_422/2018) excluait la punissabilité d'un stationnement sur une place « visiteurs » en l'absence de signal d'interdiction de parquer.

Le recourant soutient que les nouvelles dispositions de l'OSR (art. 48 al. 4 et 79 al. 6) entrées en vigueur le 1er janvier 2021 ne changent rien à cette situation. Le Tribunal vérifie les travaux préparatoires et constate que ces modifications visent à harmoniser et clarifier la signalisation, sans créer de nouvelle infraction. L'art. 79 al. 4 OSR énumère les symboles autorisés pour réserver des cases, et la mention « visiteurs » n'y figure pas. La révision avait une portée essentiellement organisationnelle et technique.

« Partant, en retenant que la signalisation litigieuse constituait une prescription de comportement dont la violation était punissable en vertu de l'art. 90 al. 1 LCR, la cour cantonale a violé le droit fédéral. » (consid. 1.5)

Le Tribunal conclut donc que la cour cantonale a violé le droit fédéral en sanctionnant le recourant sur la base de cette signalisation seule, sans signal d'interdiction de parquer. Les nouvelles normes n'ont pas modifié le régime juridique applicable en la matière.

Décision

Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

À retenir

La simple mention « visiteurs » sur un parking, sans signal d'interdiction de parquer, ne suffit pas à fonder une condamnation pénale pour violation des règles de la circulation routière.

Références

Dispositions : art. 90 al. 1 LCR ; art. 27 al. 1 LCR ; art. 48 al. 4 OSR ; art. 79 al. 6 OSR ; art. 79 al. 4 OSR ; art. 66 al. 1 LTF ; art. 68 al. 1 LTF.

Arrêts : ATF 148 IV 30 ; ATF 86 IV 29 ; ATF 104 IV 105 ; arrêt 6B_422/2018 du 22 février 2019 ; arrêt 6B_335/2021 du 29 novembre 2021 ; arrêt 6B_308/2022 du 2 avril 2024 ; arrêt 6S.286/2003 du 26 septembre 2003.

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